Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2015-12-10; dernière modification 2015-07-30 Versions antérieures

Commissariat à la protection de la vie privée

Commissaire à la protection de la vie privée

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du Commissaire à la protection de la vie privée est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 53;
  • 2006, ch. 9, art. 118.
Note marginale :Rang, pouvoirs et fonctions
  •  (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Régime de pension

    (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à la protection de la vie privée; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) Le Commissaire à la protection de la vie privée est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 54;
  • 2002, ch. 8, art. 160;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).
Note marginale :Cumul de postes
  •  (1) La personne nommée au poste de Commissaire à l’information aux termes de la Loi sur l’accès à l’information peut aussi être nommée par le gouverneur en conseil au poste de Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l’article 53.

  • Note marginale :Traitement

    (2) Dans l’éventualité de l’application du paragraphe (1), le paragraphe 54(2) serait sans effet et le Commissaire à la protection de la vie privée ne recevrait que le traitement prévu pour le Commissaire à l’information.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 55 ».

Commissaires adjoints à la protection de la vie privée

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à la protection de la vie privée, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à la protection de la vie privée.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 56 »;
  • 1984, ch. 40, art. 79(A).
Note marginale :Fonctions
  •  (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à la protection de la vie privée que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à la protection de la vie privée estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Régime de pension

    (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 57 ».

Personnel

Note marginale :Personnel
  •  (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à la protection de la vie privée a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 58;
  • 2006, ch. 9, art. 185(F).

Délégation

Note marginale :Pouvoir de délégation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf :

    • a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;

    • b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

  • Note marginale :Affaires internationales et défense

    (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer qu’à un de leurs collaborateurs choisis parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin la tenue des enquêtes suivantes :

    • a) les enquêtes portant sur les cas où le refus de communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l’article 21;

    • b) les enquêtes prévues à l’article 36 et portant sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18 et contenant des renseignements personnels visés à l’article 21.

  • Note marginale :Pouvoir de subdélégation de l’adjoint

    (3) Un commissaire adjoint à la protection de la vie privée peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 59 ».

Études spéciales

Note marginale :Études spéciales
  •  (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée effectue ou fait effectuer les études que lui confie le ministre de la Justice et en fait rapport à celui-ci; ces études peuvent porter sur les sujets suivants :

    • a) la protection de la vie privée;

    • b) l’élargissement des droits que la présente loi accorde aux individus quant aux renseignements personnels qui les concernent;

    • c) la collecte, la conservation, le retrait, l’utilisation et la communication des renseignements personnels par des personnes ou organismes relevant de la compétence législative du Parlement mais extérieurs aux institutions fédérales.

  • Note marginale :Dépôt des rapports

    (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant le Parlement les rapports établis en application du paragraphe (1) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre qui suivent leur réception.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 60 ».
 
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